Le divorce entraîne de nombreuses conséquences pécuniaires, dont la prestation compensatoire. En cas de conflit et de soupçon de fausse déclaration de la part de la partie adverse, un détective privé peut vous accompagner dans votre procédure.
La prestation compensatoire est définie par l’article 270 du Code civil :
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
Souvent confondue avec la pension alimentaire, la prestation compensatoire n’est pas un devoir alimentaire entre ex-époux. Les pensions alimentaires sont susceptibles d’être révisées à tout moment, en fonction d’événements de la vie induisant des éléments nouveaux. Alors que la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire (article 273 C. civ) : elle est, en principe, fixée une fois pour toutes d’après les éléments existants au moment du divorce. Elle ne peut être modifiée par la suite que dans certains cas précis.
Les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le montant de cette prestation compensatoire. Sinon, ce sera au juge de la fixer.
D’autre part, la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision du divorce est passée en « force de chose jugée », c’est-à-dire, lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet d’un quelconque recours. Elle ne peut pas être demandée après le divorce.
INDIFFÉRENCE DES TORTS
La prestation compensatoire n’est pas une sanction d’un tort d’un des époux, elle vise à aider l’époux le plus démuni. Elle n’a pas pour objectif, non plus, de réparer l’un des époux, victime d’un préjudice. Elle ne dépend ni du cas de divorce, ni de la répartition des torts.
Cependant, le juge peut refuser l’octroi d’une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi (article 271, voir plus bas sa fixation par le juge), soit au regard des circonstances particulières de la rupture lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du demandeurs de la prestation. Seules les situations les plus graves entraînent un refus par le juge.
Exemple de situations où la prestation compensatoire a été refusée :
- Un juge a refusé d’accorder une prestation compensatoire à une épouse, au regard de son désintérêt pour ses quatre enfants: âgée de 33 ans lorsqu’elle a cessé d’en avoir la charge, elle n’a démontré aucun effort fourni pour suivre une formation ou trouver un emploi. Les enfants résidaient exclusivement chez leur père ; la mère ne versait aucune contribution à leur entretien (C. cass., civ. 1ère, 8.7.2010, pourvoi n°09-66186).
- Un juge a refusé la demande de prestation d’un mari dans un cas où la rupture du mariage avait pour origine un comportement délictueux de ce mari, condamné pénalement du chef des violences exercées sur son épouse, qu’il savait vulnérable en raison de son âge (Cour d’appel Toulouse Chambre 1, section 2, 2 Décembre 2008, N° 916, 07/04181)
COMMENT LA PRESTATION COMPENSATOIRE EST-ELLE FIXÉE PAR LE JUGE ?
Comme nous l’avons vu précédemment, la prestation compensatoire tente de compenser une « disparité » créée par le divorce. Quoiqu’il en soit, l’écart de revenu n’est pas le seul élément retenu par le juge pour fixer la prestation.
Les critères utilisés par le juge sont définis par l’article 271 du Code civil. L’article évoque :
- La durée du mariage: la jurisprudence ne tient pas compte de la vie antérieur au mariage.
- L’âge et l’état de santé des époux
- Leur qualification et leur situation professionnelle
- Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. L’idée est d’appréhender la répartition des rôles de chacun des époux pendant la vie commune, des choix qu’ils ont fait en commun, et qui peuvent s’avérer préjudiciables pour l’un des époux au moment du divorce. En effet, ce critère vise notamment à protéger les femmes au foyer qui ont mis leur vie professionnelle entre parenthèse pour élever leurs enfants ou encore les « collaboratrice non rémunérée ».
- Leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- Leurs droits existants et prévisibles : par exemple, un départ à venir en retraite
- Leur situation respective en matière de pensions de retraite
RESSOURCES ET CHARGES
Toutes les ressources des époux sont prises en compte. La loi exige une déclaration sur l’honneur concernant leurs revenus et leur patrimoine. C’est souvent ici qu’un rapport de détective privé peut changer la décision du juge, s’il démontre que les déclarations faite par l’une des parties ne sont pas en adéquation avec la réalité de sa situation.
- Les revenus du travail, les allocations au chômage, les avantages en nature d’un emploi, les indemnités de fonctionnement, l’intéressement, les revenus patrimoniaux, la pension d’invalidité…
- Le patrimoine
- Les ressources du concubins d’un des époux lorsque le concubinage allège les charges de ce dernier, lui permettant, par exemple, de résider gratuitement dans un logement.
De plus, la pension alimentaire et les allocations familiales ne sont pas pris en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire.
Enfin, le juge va également s’attarder sur les charges supportées par chacun des époux. On parle ici des charges incompressibles : loyers, emprunts, facture d’électricité, de téléphone etc. Ne sont pas pris en compte les charges manifestement excessives eu égard aux revenus de la personne, comme un crédit automobile trop élevé. La contribution versée aux enfants est prise en compte parmi les charges de l’époux débiteur.
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